Juridiction du Québec Principaux articles du Code du Travail Qc

Droit d'association des salariés

Art.3

Tout salarié a droit d'appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.

Ingérence dans une association de salariés

Art.12

Aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs ne cherchera d'aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés ni à y participer.

Intimidation, Menaces

Art.13

Nul ne doit user d'intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s'abstenir de devenir membre ou à cesser d'être membre d'une association de salariés ou d'employeurs.

Contraintes prohibées

 

 

 

Restrictions

Art.14

Aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs ne doit refuser d'employer une personne à cause de l'exercice par cette personne d'un droit qui lui résulte du présent Code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par ['imposition d'une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s'abstenir ou à cesser d'exercer un droit qui lui résulte du présent Code.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

Pouvoirs du commissaire du travail

 

 

 

 

Indemnité

 

Art.15

Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent Code, la Commission peut : a) ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.


Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l'employeur.

Époque de la demande d'accréditation

Art.22

L'accréditation peut être demandée :

a) en tout temps, à l'égard d'un groupe de salariés qui n'est pas représenté par une association et qui n'est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;

Requête en accréditation

 

 

 

 

 

Affichage de la liste des salariés

Art.25

L'accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d'une requête déposée à la Commission qui, sur réception, en transmet une copie à l'employeur avec toute information qu'elle juge appropriée. La requête doit être autorisée par résolution de l'association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu'elle veut représenter et être accompagnée des formules d'adhésion prévues au paragraphe b) de l'article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que tout document ou information exigé par un règlement du gouvernement.

L'employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception, afficher une copie de cette requête dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les cinq jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l'entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d'eux. L'employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l'association requérante et en tenir une copie à la disposition de l'agent de relations du travail saisi de la requête.

Appartenance tenue au secret

Art.36


L'appartenance d'une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d'accréditation ou de révocation d'accréditation sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d'un tribunal saisi d'un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.

 


Conditions pour être
reconnu membre d'une association

 

 

 

 

 

 


Condition exigible


Art.36.1

Aux fins de rétablissement du caractère représentatif d'une
association de salariés ou de la vérification du caractère
représentatif d'une association accréditée, une personne est
reconnue membre de cette association lorsqu'elle satisfait aux
conditions suivantes :
a) elle est un salarié compris dans l'unité de négociation visée par la requête;
b) elle a signé une formule d'adhésion contenant notamment les
informations prescrites par un règlement du gouvernement et
n'ayant pas été révoquée avant le dépôt de la requête en
accréditation ou la demande de vérification du caractère
représentatif;
c) elle a payé personnellement à titre de cotisation une somme
d'au moins 2$ dans les douze mois précédant soit la demande
de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la
requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier
recommandé ou certifié;
d) elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a) à c),
soit le ou avant le jour de la demande de vérification du
caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la
requête en accréditation.

La Commission ne doit tenir compte d'aucune autre condition
exigible selon les statuts et règlements de cette association de
salariés.


Scrutin secret

 




Exception

Art.37

La Commission doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu'une association requérante groupe entre 35 % et 50 % des salariés dans l'unité de négociation appropriée. Seules peuvent briguer les suffrages l'association ou les associations requérantes qui groupent chacune au moins 35 % des salariés visés ainsi que l'association accréditée, s'il y en a une.

Le présent article ne s'applique pas si l'une des associations
groupe la majorité absolue des salariés.

Accréditation non
invalidée par l'alienation
de l'entreprise


Nouvel employeur lié

Art.45

L'alienation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise
n'invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l'obtention d'une accréditation ou de la conclusion ou de l'exécution d'une convention collective.

Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est lié par
l'accréditation ou la convention collective comme s'il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s'y rapportant, aux lieu et place de l'employeur précédent.


Maintien des conditions de travail

 

 

 




Reconduction des conditions
de travail

Art.59

A compter du dépôt d'une requête en accréditation et tant que
le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une
sentence arbitrale n'est pas intervenue, un employeur ne doit
pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le
consentement écrit de chaque association requérante et, le cas
échéant, de l'association accréditée.

Il en est de même à compter de l'expiration de la convention
collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n'est pas
exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue.

Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que
les conditions de travail contenues dans cette dernière vont
continuer de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle
convention.