Juridiction du Québec Principaux articles du Code
du Travail Qc
Droit d'association des salariés
|
Art.3
|
Tout salarié a droit d'appartenir à une association de
salariés de son choix et de participer à la formation
de cette association, à ses activités et à son
administration.
|
Ingérence dans une association de salariés
|
Art.12
|
Aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur ou une
association d'employeurs ne cherchera d'aucune manière à
dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une
association de salariés ni à y participer.
|
Intimidation, Menaces
|
Art.13
|
Nul ne doit user d'intimidation ou de menaces pour amener quiconque
à devenir membre, à s'abstenir de devenir membre ou à
cesser d'être membre d'une association de salariés ou d'employeurs.
|
Contraintes prohibées
Restrictions
|
Art.14
|
Aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur ou une
association d'employeurs ne doit refuser d'employer une personne à
cause de l'exercice par cette personne d'un droit qui lui résulte
du présent Code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires
ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par
['imposition d'une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre
un salarié à s'abstenir ou à cesser d'exercer un
droit qui lui résulte du présent Code.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur
de suspendre, congédier ou déplacer un salarié
pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
|
Pouvoirs du commissaire du travail
Indemnité
|
Art.15
|
Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une
association d'employeurs congédie, suspend ou déplace
un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires
ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à
cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte
du présent Code, la Commission peut : a) ordonner à l'employeur
ou à une personne agissant pour un employeur ou une association
d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son
emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours
de la signification de la décision et de lui verser, à
titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres
avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension
ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise
entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement
et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du
salarié de reprendre son emploi après avoir été
dûment rappelé par l'employeur.
|
Époque de la demande d'accréditation
|
Art.22
|
L'accréditation peut être demandée :
a) en tout temps, à l'égard d'un groupe
de salariés qui n'est pas représenté par une association
et qui n'est pas déjà visé en totalité ou
en partie par une requête en accréditation;
|
Requête en accréditation
Affichage de la liste des salariés
|
Art.25
|
L'accréditation est demandée par une association de salariés
au moyen d'une requête déposée à la Commission
qui, sur réception, en transmet une copie à l'employeur
avec toute information qu'elle juge appropriée. La requête
doit être autorisée par résolution de l'association
et signée par ses représentants mandatés, indiquer
le groupe de salariés qu'elle veut représenter et être
accompagnée des formules d'adhésion prévues au
paragraphe b) de l'article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que
tout document ou information exigé par un règlement du
gouvernement.
L'employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa
réception, afficher une copie de cette requête dans un
endroit bien en vue. Il doit également, dans les cinq jours de
la réception de la copie de la requête, afficher, dans
un endroit bien en vue, la liste complète des salariés
de l'entreprise visés par la requête avec la mention de
la fonction de chacun d'eux. L'employeur doit transmettre sans délai
une copie de cette liste à l'association requérante et
en tenir une copie à la disposition de l'agent de relations du
travail saisi de la requête.
|
Appartenance tenue au secret
|
Art.36
|
L'appartenance d'une personne à une association de salariés
ne doit être révélée par quiconque au cours
de la procédure d'accréditation ou de révocation
d'accréditation sauf à la Commission, à un membre
de son personnel ou au juge d'un tribunal saisi d'un recours prévu
au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre
C-25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi
que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance
sont tenues au secret.
|
Conditions pour être
reconnu membre d'une association
Condition exigible
|
Art.36.1
|
Aux fins de rétablissement du caractère représentatif
d'une
association de salariés ou de la vérification du caractère
représentatif d'une association accréditée, une
personne est
reconnue membre de cette association lorsqu'elle satisfait aux
conditions suivantes :
a) elle est un salarié compris dans l'unité
de négociation visée par la requête;
b) elle a signé une formule d'adhésion
contenant notamment les
informations prescrites par un règlement du gouvernement et
n'ayant pas été révoquée avant le dépôt
de la requête en
accréditation ou la demande de vérification du caractère
représentatif;
c) elle a payé personnellement à titre
de cotisation une somme
d'au moins 2$ dans les douze mois précédant soit la demande
de vérification du caractère représentatif, soit
le dépôt de la
requête en accréditation ou sa mise à la poste par
courrier
recommandé ou certifié;
d) elle a rempli les conditions prévues aux
paragraphes a) à c),
soit le ou avant le jour de la demande de vérification du
caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt
de la
requête en accréditation.
La Commission ne doit tenir compte d'aucune autre condition
exigible selon les statuts et règlements de cette association
de
salariés.
|
Scrutin secret
Exception
|
Art.37
|
La Commission doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu'une
association requérante groupe entre 35 % et 50 % des salariés
dans l'unité de négociation appropriée. Seules
peuvent briguer les suffrages l'association ou les associations requérantes
qui groupent chacune au moins 35 % des salariés visés
ainsi que l'association accréditée, s'il y en a une.
Le présent article ne s'applique pas si l'une des associations
groupe la majorité absolue des salariés.
|
Accréditation non
invalidée par l'alienation
de l'entreprise
Nouvel employeur lié
|
Art.45
|
L'alienation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise
n'invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent
code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue
de l'obtention d'une accréditation ou de la conclusion ou de
l'exécution d'une convention collective.
Sans égard à la division, à la fusion ou au changement
de structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est lié
par
l'accréditation ou la convention collective comme s'il y était
nommé et devient par le fait même partie à toute
procédure s'y rapportant, aux lieu et place de l'employeur précédent.
|
Maintien des conditions de travail
Reconduction des conditions
de travail
|
Art.59
|
A compter du dépôt d'une requête en accréditation
et tant que
le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé
ou qu'une
sentence arbitrale n'est pas intervenue, un employeur ne doit
pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le
consentement écrit de chaque association requérante et,
le cas
échéant, de l'association accréditée.
Il en est de même à compter de l'expiration de la convention
collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève
n'est pas
exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que
les conditions de travail contenues dans cette dernière vont
continuer de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle
convention.
|